J.O. 102 du 2 mai 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décision n° 2007-168 du 5 avril 2007 prononçant une mise en demeure à l'encontre de la société Numericable


NOR : CSAX0701168S



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 34, 34-2, 42 et 45-3 ;

Vu le décret no 2005-1355 du 31 octobre 2005 relatif au régime déclaratif des distributeurs de services de communication audiovisuelle et à la mise à disposition du public des services d'initiative publique locale ;

Vu la déclaration déposée par la société Numericable au conseil supérieur de l'audiovisuel par courriers des 28 mars et 14 novembre 2006, en application des articles 6 et suivants du décret du 31 octobre 2005 susvisé ;

Vu le document, annexé à la présente décision, établi par les services du conseil, dressant l'état de la reprise des services de télévision du secteur public dans les offres de services numériques et analogiques de la société Numericable ;

Vu la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 4 janvier 2007 appelant l'attention de la société Numericable sur la nécessité de veiller à la reprise des chaînes du secteur public dans ses offres de services ;

Vu le courrier du 23 janvier 2007 adressé par le conseil à la société Numericable et la réponse de cette dernière par courrier du 13 février 2007 ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 : « Tout distributeur de services qui met à disposition du public, par un réseau n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, une offre de services de communication audiovisuelle comportant des services de radio ou de télévision, dépose une déclaration préalable auprès du conseil. [...] » ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 34-2 de la loi du 30 septembre 1986 : « Sur le territoire métropolitain, tout distributeur de services sur un réseau n'utilisant pas de fréquences terrestres assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel met gratuitement à disposition de ses abonnés les services des sociétés mentionnées au I de l'article 44 et la chaîne Arte, diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique ainsi que la chaîne TV 5, et les services spécifiquement destinés au public métropolitain édités par la société mentionnée au 4° du I de l'article 44, sauf si ces éditeurs estiment que l'offre de services est manifestement incompatible avec le respect de leurs missions de service public. Lorsqu'il propose une offre de services en mode numérique, il met également gratuitement à disposition des abonnés à cette offre les services de ces sociétés qui sont diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique. [...]. Les coûts de transport et de diffusion de ces reprises sont à la charge du distributeur » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 45-3 de la même loi : « Sauf opposition des organes dirigeants des sociétés de programme mentionnées à l'article 45-2, tout distributeur de services sur un réseau n'utilisant pas de fréquences terrestres assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel est tenu de diffuser, en clair et à ses frais, les programmes et les services interactifs associés de La Chaîne parlementaire. Ces programmes et ces services interactifs associés sont mis gratuitement à disposition de l'ensemble des usagers selon des modalités techniques de diffusion équivalentes à celles des sociétés nationales de programme » ;

Considérant que la société Numericable propose des offres de services en mode analogique et numérique ; qu'en application des articles 34-2 et 45-3 de la loi du 30 septembre 1986 elle est tenue de mettre gratuitement à disposition de ses abonnés, en mode tant numérique qu'analogique et à ses frais, les services de télévision suivants : France 2, France 3, France 4, France 5, Arte, TV5, France Ô et La Chaîne parlementaire, sauf si les éditeurs s'y opposent dans les conditions fixées par ces dispositions ;

Considérant que, réuni en assemblée plénière le 4 janvier 2007, le conseil a examiné la déclaration effectuée par la société Numericable en application de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 ; que les services du conseil ont établi un document, annexé à la présente décision, dressant l'état de la reprise des services de télévision du secteur public dans les offres de services numériques et analogiques de la société Numericable ; que le conseil a constaté que cette société ne met pas à disposition de ses abonnés dans toutes ses offres analogiques et numériques les services mentionnés au I de l'article 34-2 et à l'article 45-3 de la loi du 30 septembre 1986 ; qu'il a décidé, par courrier du 23 janvier 2007, d'appeler l'attention de la société Numericable sur la nécessité de veiller à la reprise des chaînes du secteur public dans ses offres de services ;

Considérant que, par courrier du 13 février 2007, la société Numericable a répondu au conseil en contestant le fondement juridique de sa demande ;

Considérant que la non-reprise des services mentionnés au I de l'article 34-2 et à l'article 45-3 de la loi du 30 septembre 1986 dans les offres analogiques et numériques de la société Numericable mentionnées en annexe n'est pas conforme aux dispositions de ces articles ;

Après en avoir délibéré, Décide :


Article 1


La société Numericable est mise en demeure de se conformer, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision, aux prescriptions du I de l'article 34-2 et de l'article 45-3, sous peine d'encourir les sanctions prévues à l'article 42-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée.

Article 2


La présente décision sera notifiée à la société Numericable et sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 avril 2007.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon